C-24.2, r. 39.1.002 - Projet pilote relatif à l’utilisation des appareils de transport personnel motorisés

Texte complet
17. L’utilisateur qui circule avec un ATPM doit porter un casque protecteur, conforme aux normes de fabrication suivantes:
1°  il doit être formé d’une coquille rigide et rembourré à l’intérieur;
2°  il doit être muni d’une jugulaire.
Pour être conforme, le casque protecteur visé au premier alinéa doit, en outre, être correctement ajusté et solidement attaché par la jugulaire. Il ne doit présenter aucune modification ou détérioration de la structure externe ou interne. Il est toutefois permis de repeindre le casque ou d’y apposer un matériau réfléchissant.
A.M. 2023-21, a. 17.
En vig.: 2023-07-20
17. L’utilisateur qui circule avec un ATPM doit porter un casque protecteur, conforme aux normes de fabrication suivantes:
1°  il doit être formé d’une coquille rigide et rembourré à l’intérieur;
2°  il doit être muni d’une jugulaire.
Pour être conforme, le casque protecteur visé au premier alinéa doit, en outre, être correctement ajusté et solidement attaché par la jugulaire. Il ne doit présenter aucune modification ou détérioration de la structure externe ou interne. Il est toutefois permis de repeindre le casque ou d’y apposer un matériau réfléchissant.
A.M. 2023-21, a. 17.